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DetailNewsSAS BNP Paribas ERE | Les évolutions des régimes de retraite à prestations définies « Article 39 » suite à la loi Pacte

BNPP ERE

Les évolutions des régimes de retraite à prestations définies « Article 39 » suite à la loi Pacte

En application de la loi « PACTE », une ordonnance relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire est parue le 3 juillet 2019 afin de transposer la directive européenne du 16 avril 2014 dite « Portabilité retraite ».

Cette directive vise à « accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire »,

L’ordonnance vient réformer en profondeur les régimes de retraite à prestations définies afin de les rendre conformes avec cette directive.

Champ d’application

L’ordonnance prévoit qu’à compter de sa date de publication, soit le 4 juillet 2019, il n’est plus possible de mettre en place des régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires (régimes dits « L 137-11 » et dénommés aussi « article 39 »).

L’ordonnance prévoit que les régimes « L137-11 » encore ouverts (ou fermés après la date d’entrée en vigueur de la directive, soit le 20 mai 2014) ne doivent plus accepter de nouveaux adhérents à compter du 4 juillet 2019 . Aucun nouveau droit supplémentaire ne pourra également être acquis au titre de ces régimes à compter du 1er janvier 2020.

Les régimes « L 137-11 » actuels doivent donc être fermés à de nouvelles affiliations et les droits des affiliés gelés.

Les régimes à prestations définies à droits aléatoires fermés depuis le 20 mai 2014, c’est-à-dire qui ont cessé d’accepter de nouveaux affiliés au plus tard le 20 mai 2014 et qui sont restés fermés, ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions de l’ordonnance. Ces régimes pourront continuer à appliquer les anciennes règles et notamment la condition d’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise.

Les caractéristiques des nouveaux régimes « Article 39 »

L’ordonnance prévoit également la création d’un nouveau régime « article 39 » avec un cadre juridique, fiscal et social propre :

  • La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise est supprimée.

  • Il sera possible de prévoir une condition de présence du bénéficiaire dans l’entreprise et/ou de durée de cotisations, sans que la somme de ces deux durées ne puisse excéder 3 ans.

  • Il sera également possible de prévoir une condition d’âge sans que celui-ci puisse être supérieur à 21 ans.

  • Les droits seront définitivement acquis même en cas de départ de l’entreprise avant la liquidation de la retraite légale.

  • Les droits supplémentaires, acquis chaque année et exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire, ne pourront dépasser 3% de la rémunération par an. ni un maximum de 30 points tous employeurs confondus.

  • Pour les mandataires sociaux ou les bénéficiaires qui ont une rémunération de l’année supérieure à 8 PASS, l’acquisition des droits devra être soumise à des conditions de performances professionnelles.

  • Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond annuel de sécurité sociale. L’ordonnance fixe un régime social spécifique constitué d’une contribution patronale au taux unique de 29,7% assise sur les primes versées par l’employeur pour financer la retraite . Parallèlement, est également maintenue à la charge du bénéficiaire, la contribution, assise sur les retraites, de 7 % ou de 14 % en fonction du montant de la rente .

Enfin, l’ordonnance précise que les engagements des régimes « L 137-11 » actuels peuvent être transférés dans le cadre de ce nouveau régime que l’on dénomme déjà « L 137-11-2 » en référence à l’article du Code de la Sécurité sociale qui prévoit son traitement social.

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