Cette directive vise à « accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire »,
L’ordonnance vient réformer en profondeur les régimes de retraite à prestations définies afin de les rendre conformes avec cette directive.
L’ordonnance prévoit qu’à compter de sa date de publication, soit le 4 juillet 2019, il n’est plus possible de mettre en place des régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires (régimes dits « L 137-11 » et dénommés aussi « article 39 »).
L’ordonnance prévoit que les régimes « L137-11 » encore ouverts (ou fermés après la date d’entrée en vigueur de la directive, soit le 20 mai 2014) ne doivent plus accepter de nouveaux adhérents à compter du 4 juillet 2019 . Aucun nouveau droit supplémentaire ne pourra également être acquis au titre de ces régimes à compter du 1er janvier 2020.
Les régimes « L 137-11 » actuels doivent donc être fermés à de nouvelles affiliations et les droits des affiliés gelés.
Les régimes à prestations définies à droits aléatoires fermés depuis le 20 mai 2014, c’est-à-dire qui ont cessé d’accepter de nouveaux affiliés au plus tard le 20 mai 2014 et qui sont restés fermés, ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions de l’ordonnance. Ces régimes pourront continuer à appliquer les anciennes règles et notamment la condition d’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise.
L’ordonnance prévoit également la création d’un nouveau régime « article 39 » avec un cadre juridique, fiscal et social propre :
Enfin, l’ordonnance précise que les engagements des régimes « L 137-11 » actuels peuvent être transférés dans le cadre de ce nouveau régime que l’on dénomme déjà « L 137-11-2 » en référence à l’article du Code de la Sécurité sociale qui prévoit son traitement social.
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