Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal
Je suis un épargnant Accéder à mon compte

BNPP ERE

PACTE : la Loi a été publiée

PACTE : Premières mesures en vigueur

​La Loi PACTE a été publiée au Journal officiel le 23 mai, après la saisine du Conseil constitutionnel le 16 avril. Quelques mesures peuvent s’appliquer désormais, via des avenants le cas échéant. Toutefois, pour certaines d’entre elles, des précisions sur leur mise en œuvre sont attendues. Retrouvez les détails ici.



Prochaine étape : publication des textes d’application de la Loi PACTE (ordonnance et décret)


En complément de la Synthèse, quelques éléments sur le Plan d’Epargne Retraite, l’accord d’intéressement et l’actionnariat salariés :

  • l’Article 71 créant le Plan d’Epargne Retraite (PER) :
    • Les PERCO dont le règlement prévoit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 (soit celle prévue par décret, soit au plus tard le 1er janvier 2020), la gestion pilotée comme gestion par défaut et dont l’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds qui comportent au moins 7 % de titres éligibles au PEA PME-ETI, pourront prétendre au forfait social réduit à 16 % (au lieu de 10%) pendant 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 71. A l’issue de ce délai, les entreprises concernées pourront continuer à bénéficier du forfait social réduit à 16 %, à la condition que la gestion pilotée prévue dans leur plan comporte au moins 10 % de titres éligibles au PEA PME-ETI.
    • Possibilité d’affecter les versements dans un PER ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres à l’acquisition de titres intermédiés par des conseillers en investissements participatifs ou par d’autres intermédiaires.
    • Les obligations d’information et de conseil, sur les droits en cours de constitution seront prises par ordonnance.
    • Les ordonnances devront assouplir les règles d’investissement applicables aux FCPE mentionnés à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier (FCPE dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise), afin, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « de permettre la création de FCPE spécialisés dans certaines classes d’actifs (entreprises non cotées par exemple) ».
  • l’Article 155 :
    • En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai de 4 mois suite au dépôt de l’accord d’intéressement, les exonérations sociales et fiscales sont réputées acquises pour le 1er exercice. L’administration dispose de 2 mois supplémentaires, soit jusqu’à la fin du 6ème mois suivant le dépôt d’un accord d’intéressement, pour formuler des observations sur les 2 autres exercices. En l’absence d’observation, les exonérations seront réputées acquises pour la durée de l’accord.
    • Les modalités de franchissement du seuil d’effectif ne sont pas applicables en épargne salariale dans les entreprises employant un salarié.
    • Possibilité de mise en place d’un intéressement de projet au sein d’une entreprise n’ayant pas d’activité coordonnée avec d’autres entreprises. L’accord d’intéressement d’une entreprise peut alors comporter, outre l’intéressement classique profitant à l’ensemble de ses salariés, un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie de ces derniers, et qui le cas échéant, donnera lieu à une répartition au profit des seuls bénéficiaires de cet intéressement de projet.
  • l’Article 157 : Sous réserve que l’accord le prévoit, le reliquat des primes d’intéressement non distribuées peut faire l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés et le cas échéant, dans les entreprises de 1 à 250 salariés, aux mandataires sociaux et au conjoint (marié/pacsé) du chef d’entreprise, ayant perçus des montants inférieurs au plafond des primes individuelles. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
  • l’Article 160 : Possibilité d’acquérir les parts de l’entreprise par le biais d’avoirs indisponibles en contrepartie de leur blocage 5 ans dans un PEE .
  • l’Article 162 : Partage des plus-values de cession de titres avec les salariés
    Tout actionnaire d'une société pourra s'engager, sur une durée minimale de 5 ans, à partager avec les salariés de celle-ci, adhérents à un PEE, une partie de la plus-value réalisée sur ses titres (10 % maximum de la plus value) lors de de leur cession, dans la limite de 30 % du PASS. Cette plus-value ainsi déterminée sera répartie entre les salariés adhérents et versée sur le PEE de l'entreprise. La conclusion d’un tel engagement est en effet subordonnée à l’existence préalable d’un PEE.

Partager cet article :

Votre avis nous intéresse

Avez-vous trouvé ce contenu intéressant ?

622