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Du nouveau sur la sécurisation des engagements en matière de retraites supplémentaires

Retour sur les grandes lignes d’une disposition législative, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, visant à sécuriser les rentes issues des régimes de retraite à prestations définies (Article 39 à droits aléatoires).


Pour se mettre en conformité avec le droit communautaire, la France s’était engagée, dans l’Article 50 de la Loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites, à prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des salariés en cas d’insolvabilité des employeurs.
 
A cet effet, l’ordonnance(*) applicable au 1er janvier 2016 :

  • fixe un niveau minimum de couverture des rentes versées à 50% d’ici 2030,
  • définit des paliers pour y parvenir : 10% en 2017, 20% en 2020, 40% en 2025, 
  • limite la garantie des droits à 1,5 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire,
  • autorise les entreprises à recourir à différents dispositifs pour sécuriser les intérêts des salariés : contrats souscrits auprès d’organismes d’assurance, fiducies ou bien encore sûretés réelles ou personnelles.

 

En pratique, il appartient donc aux responsables d’entreprise de vérifier que les rentes issues de ces régimes de retraite à prestations définies font l’objet d’une couverture ad hoc.


(*) n°2015-839 prise le 10 juillet 2015

 

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