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Un pas de plus vers la mise en place de PACTE au 12 février 2019

Le projet de loi PACTE a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 12 février 2019

Le Sénat apporte des modifications au texte issu de l’Assemblée nationale publié le 9 octobre 2018.

 
Retrouvez ici la synthèse des grandes mesures du projet de Loi PACTE votées en première lecture par l’Assemblée Nationale et le Sénat.

 

 

Prochaine étape : commission mixte paritaire.

En complément de la Synthèse, quelques éléments sur le Plan d’Epargne Retraite, l’accord d’intéressement, le PERCO, les conseils de surveillance des FCPE.
Le Sénat a également voté les mesures suivantes :

  • l’Article 20 créant le Plan d’Epargne Retraite (PER) :
    • Les obligations d’information et de conseil, qui seront définies par ordonnance, seront prévues à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit (et non plus pendant l’intégralité de la vie du produit).
    • Les PERCO dont le règlement prévoit, au 1er janvier 2019, la gestion pilotée comme gestion par défaut + gestion pilotée avec au moins 7 % de titres éligibles au PEA PME-ETI, pourront prétendre au forfait social réduit à 10 % (au lieu de 16%, cf. article 57 ci-dessous) pendant 1 an à compter du 1er janvier 2019 (au lieu de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 20). A l’issue de ce délai, pour que les entreprises concernées puissent continuer à bénéficier du forfait social réduit à 10 %, cette gestion pilotée devra comporter au moins de 10 % de titres éligibles au PEA PME-ETI (au lieu de 7 %, cf. article 57 ci-dessous).
       
  • l’Article 57 :
    • Adossement des accords d’intéressement à un PEE.
    • En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai de 4 mois suite au dépôt de l’accord d’intéressement, les exonérations sociales et fiscales sont réputées acquises pour la durée de l’accord.
    • Un 1er accord d’intéressement peut être mis en place à tout moment dans l’année. En cas de conclusion de cet accord après le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (soit après le 1er juillet N pour un accord prenant effet le 1er janvier N et avec des périodes de calcul coïncidant avec l’année civile), la durée de cet accord est porté à 4 ans.
    • Les modalités de franchissement du seuil d’effectif ne sont pas applicables en épargne salariale dans les entreprises employant un salarié.
      En effet, le projet Pacte (article 6) définit les modalités de franchissement d’un seuil de salariés qui ne sera désormais pris en compte que lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
    • Le CCB ne peut plus être proposé comme mode de gestion dans les accords de participation conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Seules les SCOP pourront proposer un CCB.

  • l’Article 58 : Accessibilité des plans d'épargne pour la retraite collectifs
    Réintroduit l'obligation faite aux entreprises de mettre à disposition de leurs salariés un PEE avant d'ouvrir un PERCO.

  • l’Article 59 ter : Exclusion des représentants de l'entreprise lors des opérations de vote au sein des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise

    Un amendement modifie totalement la rédaction de l’article 59 ter tel qu’issu du vote de l’assemblée nationale. Il n’est plus question d’exclure les représentants entreprise du vote concernant les droits attachés au titre de l’entreprise mais de lui substituer diverses dispositions concernant l’organisation du conseil de surveillance des FCPE d'actionnariat salarié composé paritairement de salariés et de représentants entreprises. En effet, il deviendrait :
    obligatoire d’élire les représentants des porteurs de part au sein du CS. Les représentants de l'entreprise continuant eux à être désignés.
    acquis, que le président du conseil, obligatoirement choisi parmi les représentants porteurs de parts et salariés de l'entreprise, ait une voix prépondérante en cas de partage.
    Cette mesure ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021.

    Par ailleurs, deux articles ont été supprimés :
  • l’Article 57 bis D : le règlement du PEE prévoit une aide à la décision pour les bénéficiaires
  • l’Article 57 bis : possibilités d’acquérir les parts de sociétés par le biais d’avoir indisponibles

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